M-35.1, r. 280 - Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec

Full text
29. Nonobstant toute disposition contraire prévue à ce Plan conjoint, toute matière qui peut faire l’objet d’un règlement des Éleveurs en vertu des articles 93 et 98 de la Loi relativement au contingentement, à la mise en vente en commun ou aux relations contractuelles liant le producteur intéressé en vertu desquelles il participe à la production du produit visé pour le compte d’autrui, doit être négociée conformément à l’article 33 de la Loi avec l’association accréditée représentant le mouvement coopératif agricole et, à défaut d’entente, faire l’objet de la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par la Loi.
Toutefois, à défaut d’accréditation du mouvement coopératif agricole, les Éleveurs sont bien fondés de procéder par règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 29; Décision 10120, a. 2.
29. Nonobstant toute disposition contraire prévue à ce Plan conjoint, toute matière qui peut faire l’objet d’un règlement de la Fédération en vertu des articles 93 et 98 de la Loi relativement au contingentement, à la mise en vente en commun ou aux relations contractuelles liant le producteur intéressé en vertu desquelles il participe à la production du produit visé pour le compte d’autrui, doit être négociée conformément à l’article 33 de la Loi avec l’association accréditée représentant le mouvement coopératif agricole et, à défaut d’entente, faire l’objet de la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par la Loi.
Toutefois, à défaut d’accréditation du mouvement coopératif agricole, la Fédération est bien fondée de procéder par règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 29.